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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 697
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Article 697
Version consolidée du vendredi 30 juillet 1976 au dimanche 6 mai 2012
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
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