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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 709
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Article 709
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 1 octobre 1984
Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
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