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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 711
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Article 711
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 1 janvier 1976
Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
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