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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 712
Code de procédure civile
Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Article 712
Version consolidée du lundi 1 octobre 1984 au jeudi 11 mai 2017
Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.
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