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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 821
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
Article 821
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 janvier 2020
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
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