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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 823
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre III : Le greffe.
Article 823
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au mercredi 1 janvier 2020
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
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