Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Nota
NOTA : Le décret 98-1231 du 28 décembre 1998 article 22, publié au JORF du 30 décembre 1998 a été annulé en tant qu'il ajoutait, dans l'article 828 le concubin à la liste des personnes qui peuvent assister ou représenter une partie en cause et en n'exigeant plus, lorsqu'une partie se fait représenter par une personne attachée à son service ou à son entreprise, que cette personne soit exclusivement attachée à son service.