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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 830
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
Sous-titre I : La procédure ordinaire.
Chapitre I : La tentative préalable de conciliation.
Article 830
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 15 septembre 2003
La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.
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