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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 843
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
Sous-titre I : La procédure ordinaire.
Chapitre II : La procédure sur assignation à toutes fins.
Article 843
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 15 septembre 2003
La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
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