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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 847
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance.
Sous-titre I : La procédure ordinaire.
Chapitre III : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Article 847
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au lundi 1 mars 1999
Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.
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