Code de procédure civile
Article 847-5
Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.
Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.
Les articles 96 et 97 sont applicables.