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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 861
Code de procédure civile
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section II : L'instance.
Article 861
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 1 décembre 2010
Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
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