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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1073
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre V : Le divorce et la séparation de corps
Section I : Dispositions générales
Sous-section I : La compétence.
Article 1073
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 janvier 2005
Les demandes tendant à la modification des mesures prises par le juge en application de l'article 258 du Code civil sont portées devant les juges qui auraient été normalement compétents pour en connaître en l'absence de demande en divorce.
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