Lorsqu'il y a lieu, pour le paiement des subsides, à l'application de l'article 342-3 du code civil, le tribunal peut désigner en qualité de mandataire de justice toute personne qui lui semble pouvoir s'intéresser à l'enfant.
Nota
NOTA : L'article 342-3 du code civil est abrogé à compter du 1er juillet 2006 par l'article 18 de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005.