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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1157
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section V : L'acte de notoriété.
Article 1157
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au samedi 1 juillet 2006
Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.
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