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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 1175
Code de procédure civile
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre VIII : L'adoption
Section II : La procédure d'adoption
Article 1175
Version consolidée du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 17 septembre 1993
S'il y a lieu, le tribunal se prononce, en la même forme et par le même jugement, sur la modification des prénoms de l'adopté et, en cas d'adoption simple, sur le nom de celui-ci.
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