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mardi 17 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article 1461
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre II : L'instance arbitrale.
Article 1461
Version consolidée du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux sont faits par tous les arbitres si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
Les tiers sont entendus sans prestation de serment.
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