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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article 1503
Code de procédure civile
Livre IV : L'arbitrage.
Titre VI : La reconnaissance, l'exécution forcée et les voies de recours à l'égard des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
Chapitre II : Les voies de recours contre les sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international.
Article 1503
Version consolidée du jeudi 14 mai 1981 au dimanche 1 mai 2011
L'appel prévu aux articles 1501 et 1502 est porté devant la cour d'appel dont relève le juge qui a statué. Il peut être formé jusqu'à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification de la décision du juge.
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