Les parties ne sont jamais tenues de se faire représenter et peuvent en toute circonstance se défendre elles-mêmes.
Nota
NOTA : Décret n° 2004-1234 20 novembre 2004 art. 5 : Le décret n° 2004-1234 est applicable aux procédures introduites et aux mesures d'exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.