Code pénal
Article 412-8
Lorsque la provocation est suivie d'effet, les peines sont portées à trente ans de détention criminelle et à 3 000 000 F d'amende.
Lorsque la provocation est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.