Code pénal
Article 414-5
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.