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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 421-5
Code pénal
Partie législative
Livre IV : Des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique
Titre II : Du terrorisme
Chapitre Ier : Des actes de terrorisme
Article 421-5
Version consolidée du mardi 23 juillet 1996 au vendredi 16 novembre 2001
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-1 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 F d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au délit prévu par le présent article.
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