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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 722-1
Code pénal
Partie législative
Livre VII : Dispositions applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Titre II : Dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Chapitre II : Adaptation du livre Ier.
Article 722-1
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1997 au dimanche 21 mars 1999
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
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