Code civil
Article 1
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.
Nota
Conformément à l'article 10 de la Constitution du 4 octobre 1958, les lois sont promulguées par le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission du Gouvernement de la loi définitivement adoptée.