Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 13
En cas de manquement grave aux obligations qui s'imposent aux sociétés et à l'établissement public mentionnés aux articles 44 et 49, en vertu de la présente loi, le Conseil supérieur de l'audiovisuel adresse des observations publiques au conseil d'administration. Il peut, en outre, désigner l'un de ses membres pour exposer au conseil d'administration le contenu de ces observations et recueillir la réponse du conseil d'administration.
En cas de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges ou aux décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article 27 de la présente loi, il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'organisme de prendre, dans un délai fixé dans la décision, les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement. [Dispositions déclarées contraires à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-248 DC du 17 janvier 1989].