Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 23
L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, à Mayotte par le représentant du Gouvernement, en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux services de communications électroniques utilisés pour la diffusion de services de communication audiovisuelle.