Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 26
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut retirer aux sociétés nationales de programme, si les contraintes techniques l'exigent, certaines des fréquences mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à la condition de leur attribuer, sans interruption du service, des fréquences permettant une réception de qualité équivalente.
Il peut également leur retirer celles des fréquences qui ne sont plus nécessaires à l'accomplissement des missions définies par leurs cahiers des charges.
Le conseil attribue en priorité à la société mentionnée à l'article 51 l'usage des fréquences supplémentaires qui apparaîtront nécessaires à l'accomplissement par les sociétés nationales de programme de leurs missions de service public.