Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 30
Pour les zones géographiques qu'elle a préalablement déterminées, la commission publie une liste de fréquences disponibles et un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de services de télévision. Elle fixe le délai dans lequel les candidatures doivent être déposées.
La déclaration de candidature est présentée par une société. Elle indique notamment l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques d'émission, la composition du capital, ainsi que la liste des administrateurs, les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus.
A l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ci-dessus, la commission accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29.
Elle tient également compte des critères figurant aux quatre derniers alinéas (1° à 4°) de cet article et des engagements que le candidat souscrit dans l'un ou plusieurs des domaines suivants :
1° Diffusion de programmes éducatifs et culturels ;
2° Actions culturelles ou éducatives ;
3° Contribution à la diffusion d'émissions de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
4° Contribution à la diffusion à l'étranger d'émissions de télévision ;
5° Concours complémentaire au soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie de programmes audiovisuels dans les conditions d'affectation fixées par la loi de finances.