Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 31
Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au huitième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux trois derniers alinéas (1°, 2°, 3°) de cet article.
Les obligations mentionnées à l'article 27 de la présente loi ne s'appliquent pas aux services autorisés en vertu du présent article, lorsqu'ils sont diffusés exclusivement en langue étrangère et sans sous-titrage en langue française.
Toutefois, la diffusion par ces services d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles doit comporter une proportion majoritaire d'oeuvres européennes à l'issue d'un délai fixé par la convention qui ne saurait excéder cinq ans.