Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 30-6
Le conseil accorde l'autorisation au regard des impératifs prioritaires mentionnés au sixième alinéa de l'article 29 et en tenant compte des critères figurant aux 1°, 2° et 3° du même article.
Les services de radio et de télévision diffusés sur ces fréquences sont soumis aux dispositions prévues aux articles 33 et 33-1.
Par dérogation aux trois alinéas précédents et sans préjudice de l'article 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, dans la limite de la ressource radioélectrique disponible, autoriser le titulaire d'une autorisation délivrée sur la base du III de l'article 29-1 à assurer la reprise intégrale et simultanée d'une offre de services de radio numérique.