Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 50
1° Deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat ;
2° Quatre représentants de l'Etat nommés par décret ;
3° Quatre personnalités qualifiées nommées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
4° Deux représentants du personnel élus.
Le président, choisi parmi les membres du conseil d'administration représentant l'Etat, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.