Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 58
50 p. 100 du capital sont cédés à un groupe d'acquéreurs désigné, dans les conditions fixées par les articles 62 à 64 ci-après, par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Un groupe d'acquéreurs s'entend de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, agissant conjointement mais non pas indivisément et prenant aux fins définies ci-après des engagements solidaires ; lorsqu'il s'agit de personnes morales, aucune d'entre elles ne doit contrôler, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, une autre personne morale agissant conjointement avec elle.
Puis 10 p. 100 du capital sont proposés aux salariés de l'entreprise, dans les conditions fixées par l'article 60, et 40 p. 100 du capital font l'objet d'un appel public à l'épargne, dans les conditions fixées par l'article 61.