Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 63
Les groupes acquéreurs faisant acte de candidature doivent faire connaître la répartition entre leurs membres de la part du capital qui leur sera cédée.
Seules peuvent êtres admises les candidatures des groupes d'acquéreurs constitués de telle sorte que les personnes étrangères ou sous contrôle étranger ne détiennent pas, directement ou indirectement, plus de un cinquième de la part du capital à acquérir.
Les candidats doivent justifier de leurs capacités techniques et financières et des modalités de financement envisagées.
Au vu des dossiers produits, la Commission nationale de la communication et des libertés arrête la liste des candidats admis, qui est publiée au Journal officiel de la République française.