Sera puni d'une amende de 100000 F à un million de francs quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article [Dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du Conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986.] ou de l'article 40.