Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (Loi Léotard)
Article 78-1
Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radiodiffusion sonore ou de télévision sans l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 100 000 F à un million de francs et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.