Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse
Article 1
Ne peuvent se prévaloir des dispositions de la présente loi et de l'appellation "agence de presse" que les organismes inscrits sur une liste établie sur la proposition d'une commission présidée par un haut magistrat, de l'ordre administratif ou judiciaire, en activité ou honoraire, et comprenant en nombre égal, d'une part des représentants de l'Administration, d'autre part, des représentants des entreprises et agences de presse. L'inscription ne peut être refusée aux organismes remplissant les conditions prévues par la présente loi.