Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation provisoire des agences de presse
Article 8 ter
Ces mêmes agences sont exonérées de la contribution des patentes à raison de l'activité qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1er ci-dessus.
Les bulletins périodiques qu'elles éditent sont, du point de vue postal, assimilés aux journaux et écrits périodiques destinés à l'information du public et bénéficient, à ce titre, du tarif préférentiel prévu par l'article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930, et sous les mêmes conditions.
Les agences de presse sont assimilées aux journaux pour l'application des tarifs réduits du service des télécommunications.