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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 607
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 607
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit.
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