Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article 608
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 608
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.
Précédent
Suivant
fr
en