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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 615
Code civil
Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété
Titre III : De l'usufruit, de l'usage et de l'habitation
Chapitre Ier : De l'usufruit
Section 2 : Des obligations de l'usufruitier
Article 615
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 21 mars 1804
Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre, ni d'en payer l'estimation.
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