Code de justice militaire
Article 167
Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission définie à l'article 81, alinéa 1er.
Le cas échéant, il est fait application de l'article 86.
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.
Si le ministre chargé de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire visée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.
Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.
Lorsqu'une instruction préparatoire est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.