Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient dans tous les cas au ministre chargé de la défense.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre chargé de la défense :
- devant les tribunaux territoriaux des forces armées, par la plus diligente de celles des autorités militaires prévues à l'article 25 ;
- devant les tribunaux militaires aux armées, et pour tous les justiciables de ces tribunaux, par les autorités militaires prévues à l'article 50.
Nota
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.