Si les débats font apparaître que les faits poursuivis comportent une qualification criminelle, le tribunal, saisi comme il est dit à l'article précédent, ordonne le renvoi de l'affaire pour qu'il soit procédé conformément aux articles 101 et suivants, et notamment au deuxième alinéa de l'article 124.
Le ministère public entendu, le tribunal peut décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.