Code de justice militaire
Article 254
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet sous réserve des dispositions de l'article 370, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article 371 du présent code et des articles 474 et 475 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les termes des articles 57 et 58 du code pénal.