Les jugements prononcés par les juridictions des forces armées, sauf ceux rendus dans les conditions prévues aux articles 286 et suivants, sont réputés contradictoires et ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition.
Nota
NOTA : Loi n° 99-929 du 10 novembre 1999 art. 51 : les chapitres Ier à IV du titre V du livre II du code de justice militaire sont abrogés (articles 286 et suivants).
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.