Code de justice militaire
Article 278
1° Elle mentionne les nom et qualité de l'autorité requérante et les nom et prénoms de la partie civile ;
2° Elle se réfère à la décision de renvoi et à l'ordre de convocation du tribunal et précise les lieu, date et heure de l'audience ;
3° Elle indique le nom du prévenu, énonce le fait poursuivi, vise le texte de la loi applicable et indique les noms des témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre.