Code de justice militaire
Article 282
Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal du constat d'absence.
A défaut de renseignements utiles, le commissaire du Gouvernement peut requérir les agents de la force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé.
Les agents de la force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au commissaire du Gouvernement.