Lorsque la peine d'amende est prononcée pour une infraction de droit commun contre les militaires ou assimilés n'ayant pas rang d'officier, le tribunal peut décider, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de six jours à six mois pour un délit et de deux à quinze jours pour une contravention, le condamné conservant la faculté de payer l'amende au lieu de subir l'emprisonnement.
La peine ainsi infligée conserve le caractère d'une amende, mais elle ne se confond pas avec les autres peines prononcées. Elle est subie indépendamment de celles-ci.
Nota
NOTA : L'article 464 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi n° 93-913 du 19 juillet 1993 ne prévoit plus comme peines de police que l'amende et la confiscation d'objets saisis, et ce dès la date de publication de ladite loi.