Code de justice militaire
- Partie législative
Article 441
Si le coupable est d'un grade supérieur à celui des militaires qui ont été incités à commettre lesdits actes, il est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans.
Lorsque les faits sont commis en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, la peine est d'un à cinq ans d'emprisonnement dans les cas prévus à l'alinéa 1er au présent article et de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans dans celui prévu à l'alinéa 2.