Code de justice militaire
Article 447
L'emprisonnement peut être porté à cinq ans si le fait a lieu en temps de guerre ou sur un territoire déclaré en état de siège ou d'urgence, ou à bord d'un bâtiment de la marine militaire dans un incendie, abordage, échouage ou une manoeuvre intéressant la sûreté du bâtiment ou à bord d'un aéronef militaire.